TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405490_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société par actions simplifiée E-Halal demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 165, avenue de Bretagne à Lille, la société E-Halal s'est bornée à soutenir, dans le délai de recours, que ce bien avait été mis à sa disposition à titre gracieux dans le cadre d'un accompagnement réservé aux porteurs de projets issus de quartiers dits prioritaires, qu'elle exerce une activité de recherche et de développement et qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires pour l'année 2023. Toutefois, ces circonstances ne sont pas assorties de précisions suffisantes, juridiques notamment, et elles sont en tout état de cause dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société E-Halal peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société E-Halal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée E-Halal.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 28 août 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405490_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel