TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405496_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme D... E..., Mme C... E... et Mme B... E..., représentées par Me Grimaud, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser : à Mme D... E..., en sa qualité d’ayant-droit de M. A... E..., une somme globale de 7 200 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de sa prise en charge au sein de l’établissement hospitalier ; à Mme D... E..., en son nom propre, une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; à Mme B... E... et Mme C... E..., une somme de 2 000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection. 2°) que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a indiqué au tribunal ne pas avoir de débours à faire valoir. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme D... E..., Mme C... E... et Mme B... E... déclarent se désister de leur requête, « chaque partie conservant ses frais et dépens ». Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, accepte le désistement des requérantes et à ce que les dépens soient conservés à leur charge. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du 9 février 2024 pour laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 1 639,83 euros. le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme D... E..., Mme B... E... et Mme C... E... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que le désistement des requérantes est motivé par le fait qu’une transaction est intervenue avec le centre hospitalier régional de Grenoble. Les requérantes ayant obtenu satisfaction, au moins partiellement, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble les frais d’expertise, initialement mis à la charge des requérantes, tels que taxés et liquidés à la somme de 1 639,83 euros par ordonnance du 9 février 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D... E..., de Mme B... E... et de Mme C... E.... Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 639,83 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E..., à Mme B... E... et Mme C... E..., au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble le 2 février 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2405496_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel