TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405501_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, l'association sports loisirs de Martillac (ASL Martillac), représentée par Me Tourniquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur général des services de la commune de Martillac, signant par ordre du maire de cette commune, a refusé de lui donner réponse sur sa demande de réservation de salles et locaux municipaux pour la saison 2024/2025, et a ainsi empêché l'ASL Martillac d'organiser ses activités pour cette saison ; 2°) d'enjoindre au maire de Martillac, dans les deux jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui accorder les créneaux par elle sollicités sur la salle municipale de Vignes pour la saison 2024/2025, et au dojo des vignes pour les stages de découverte 3°) d'enjoindre au maire, à titre subsidiaire, d'apporter réponse à sa demande ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Martillac la somme de 4 000 euros à verser à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit pouvoir procéder à l'organisation de la saison 2024/2025 pour que ses activités puissent commencer à la date prévue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le signataire n'avait pas compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit à raison de l'incompétence négative du maire qui a refusé d'exercer sa propre compétence en matière d'affectation de salles municipales ; - le motif de refus tiré de ce qu'elle ne solliciterait que des créneaux de salles pour ses propres activités est infondé ; - le motif tiré de la prétendue concurrence imposées aux activités des autres associations sportives est infondé ; - le motif de refus tiré de l'absence d'accord entre les associations est infondé ; - la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement prévu par l'article L. 100-2 du code du sport ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu : - la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2405483 par laquelle l'ASL Martillac demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique du 26 mai 2024, la présidente de l'ASL Martillac a sollicité des créneaux horaires sur la salle multi-activités des Vignes et sur le dojo des Vignes. Par message du 30 mai 2024, le directeur général des services de la commune a accusé réception de la demande en précisant qu'il était trop tôt et que les plannings de la prochaine saison seraient étudiés pour toutes les associations. Par un message du 17 juillet 2024, le service de réservation des salles de la commune a demandé aux associations locales, dont l'ASL Martillac, de bien vouloir communiquer à la commune les demandes exceptionnelles pour l'année 2024/2025, tout en précisant qu'un retour serait fait lors du forum des associations du 7 septembre 2024 et confirmation définitive dans les jours suivants. Par message électronique du 18 juillet 2024, l'ASL Martillac a réitéré ses demandes du 26 mai 2024. Par un message du 6 août 2024, le directeur général des services lui a indiqué que les plannings étant à l'étude, il lui serait répondu " courant septembre ". Par un nouveau message du 8 août 2024, la présidente de l'ASL Martillac a mis le maire en demeure d'apporter une réponse sur ses demandes de créneaux horaires au plus tard le 13 août 2024. Par la décision contestée du 19 août 2024, le directeur général des services l'a informé de ce que, en l'absence d'accord avec les autres associations municipales, la commission " " vie associative " se réunirait le 26 août pour statuer sur les créneaux pour la saison 2024/2025. Il ressort encore des pièces du dossier que par un message électronique du 28 août 2024, le directeur général des services a informé l'ASL Martillac de ce que " en raison d'un contretemps, la commission " vie associative " n'a pas pu se réunir le 26 août ", que " une nouvelle date a été fixée au lundi 9 septembre " et qu'elle serait tenue informée des suites données. 3. Il résulte de ce qui précède que, de façon constante, la commune de Martillac a informé l'association requérante qu'une réponse à ses demandes serait apportée après la réunion de la commission " vie associative " et en toute hypothèse, dans le courant de mois de septembre, soit après le forum des associations. Il s'en suit que la décision contestée, en date du 19 août 2024, ne saurait être regardée comme une décision de rejet de sa demande, mais comme un message de confirmation du calendrier d'élaboration du planning de salles et des conditions requises pour que la commission " vie associative " puisse étudier ces demandes compte tenu des besoins des autres associations. Dans ces conditions, en l'absence de décision faisant grief à la date d'introduction de la requête, les conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision apparaissent prématurées, et par suite irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conditions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martillac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'ASL Martillac demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2405501 de l'association sports loisirs de Martillac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sports loisirs de Martillac. Copie sera transmise pour information à la commune de Martillac. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2405501_20240909
Données disponibles
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