TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405504_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401436 du 22 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour contester la décision attaquée, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) aurait implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, M. B soutient, sans autre précision, que " les fonctionnaires de cette institution utilisent des prétextes fallacieux ", que cette décision serait entachée d'une " méconnaissance flagrante des textes ", et qu'il a fourni les pièces demandées. Ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405504_20250829
TA2011 février 2026
ORTA_2401436_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2405504_20250829
Données disponibles
- Texte intégral