TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405505_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403083 du 24 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A, enregistrée le 17 septembre 2024. Par cette requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 14 juillet 2024. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut quant à elle, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 4. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 juillet 2024, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. Il résulte cependant des principes ci-dessus rappelés qu'il lui appartenait de contester l'amende forfaitaire et de formuler une requête en exonération auprès du service compétent. La requête de M. A ne comporte ainsi qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 7 janvier 2025. Le vice-président, signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2405505
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2405505_20241118
Données disponibles
- Texte intégral