TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405506_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B demande au tribunal l'obtention en urgence d'un logement social. Par courrier en date du 8 octobre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration restée vaine. 1/ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B demande au tribunal l'obtention en urgence d'un logement social. Par courrier en date du 21 octobre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration restée vaine. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () " 2. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressé les 8 et 21 octobre 2024, M. B n'a produit ni acte attaqué ni document justifiant de la date de dépôt d'une demande restée vaine effectuée auprès de l'administration. Par suite, les requêtes de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les requêtes de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 31 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2405506-2405673
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2405506_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel