TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405507_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2024 jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le recours principal. Il soutient que : - l'application de l'arrêté a des répercussions immédiates sur sa vie quotidienne, notamment en entravant sa capacité à remplir ses obligations professionnelles et familiales ; - l'arrêté ne repose pas sur des éléments suffisamment justifiés pour démontrer une menace grave pour la sécurité publique, et les mesures imposées sont manifestement disproportionnées par rapport aux faits allégués ; la décision ne respecte pas le principe de proportionnalité et d'adéquation requis par la jurisprudence administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ". 3. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a fait application de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et interdit à M. C, pendant une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Grenoble, de se déplacer en dehors de cette commune sans autorisation écrite, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 14h au commissariat de police de Grenoble et de confirmer et justifier son lieu d'habitation. 4. Pour justifier l'application de cette mesure à M. C, le ministre a relevé que ce dernier avait fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires pour violences avec menace ou usage d'une arme, que les douanes américaines avaient saisi une arme à feu de catégorie B destinée à lui être expédiée et qu'il avait acheté, que lors d'une perquisition à son domicile, des plans de conception d'armes ont été découverts ainsi qu'une imprimante 3D, qu'il a été condamné en dernier lieu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble pour achat prohibé d'arme de catégorie B et fabrication d'arme de catégorie A. Le ministre a également relevé que l'intéressé adhérait à une conception radicale de l'islam. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, le requérant fait valoir que l'application de l'arrêté a des répercussions immédiates sur sa vie quotidienne, notamment en entravant sa capacité à remplir ses obligations professionnelles et familiales. Toutefois, l'arrêté se borne à lui interdire de sortir du territoire de la commune de Grenoble et à se présenter une fois par jour au commissariat. Le requérant ne détaille pas quelles sont ses obligations professionnelles et familiales de sorte qu'il ne met pas à même le tribunal d'apprécier l'impact des restrictions qui lui sont imposées sur son activité professionnelle et sa vie de famille, de sorte que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête ne présentant pas un caractère urgent, elle peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2405507_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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