TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405510_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Jesus-Fortes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 2 semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a perdu son précédent emploi en contrat à durée indéterminée et risque de perdre son actuel poste en intérim. Sur le doute sérieux : - l'arrêté est entaché d'une motivation insuffisante et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2405439 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1979, est entré en France, selon ses dires, le 7 septembre 2014. Le 25 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mention " salarié ", valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2021, obtenu au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et a été mis en possession de récépissés l'autorisant à travailler dont le dernier a expiré le 20 septembre 2022. Toutefois par un courrier du 24 août 2022, le préfet l'a informé de ce que son dossier était classé sans suite, à défaut, pour son employeur, d'avoir produit une autorisation de travail. Le 8 juin 2023, M. A a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 21 septembre 2023, l'intéressé a été convoqué, le 10 octobre 2023, en préfecture, pour compléter son dossier, par un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail et une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de son employeur. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient que cette condition se présume s'agissant d'un renouvellement de carte de séjour qu'il a sollicité le 25 octobre 2021, qu'il a perdu son précédent emploi en contrat à contrat à durée indéterminée, en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour et qu'il risque de perdre son poste actuel en intérim. 5. Si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, d'une part, il ressort des dires mêmes de M. A que, le 24 août 2022, le préfet l'a informé de ce que son dossier était classé sans suite, à défaut d'avoir produit une autorisation de travail, à la suite de quoi, selon le requérant, " son employeur s'empressait alors de solliciter cette autorisation de travail ", et que l'intéressé a été admis par la préfecture à déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 8 juin 2023, puis à compléter cette demande, le 10 octobre 2023, par un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail et par une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de son employeur. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que cette demande a finalement été rejetée, au motif notamment que bien que M. A " s'est vu délivré des récépissés [du 25 octobre 2021 au 20 septembre 2022] l'autorisant à titre exceptionnel à travailler pour lui permettre de rechercher un emploi compte tenu de son expérience professionnelle acquise sur le territoire français, [l'intéressé] n'a produit aucun contrat de travail (..) ". Dans ces conditions, M. A ne saurait valablement soutenir que la décision en litige serait une décision de refus de renouvellement de titre. Par ailleurs, il ne justifie pas de la rupture de son contrat de travail. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Paris, le 12 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2405510_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA