TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405510_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2405510, Mme C B, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 28 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les requérants ont été admis au séjour en qualité de parent d'un enfant malade jusqu'au 8 octobre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2405511, M. D A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 28 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les requérants ont été admis au séjour en qualité de parent d'un enfant malade jusqu'au 8 octobre 2024. Par des lettres du 7 août 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2405510 et 2405511 présentent à juger la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. M. A et Mme B ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil, par des lettres du 7 août 2024, consultées le 15 août 2024 sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés qu'à défaut, ils seraient réputés s'être désistés de leurs requêtes. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A et Mme B sont réputés s'être désistés de leurs demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A et Mme B. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C B, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 25 mars 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2405510, 2405511
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2405510_20250325
Données disponibles
- Texte intégral