TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405513_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 6 et 10 juin, 12 et 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er juin 1985, a sollicité le 28 septembre 2023 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 31 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 février 2024 à la dernière adresse connue de Mme A et qu'il a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 février 2024, et doit dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa première présentation, soit le 2 février 2024. Dans ces conditions, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 juin 2024, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 23 septembre 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2405513_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel