TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405518_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Motto, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise - Château-Renault a prononcé à son encontre la sanction de révocation avec effet au 1er novembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Amboise - Château -Renault une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver définitivement de l’intégralité de sa rémunération, qui constitue sa seule source de revenus, et qu’il justifie des charges importantes qu’il doit supporter ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise à l’issue d’une procédure déloyale et est entachée d’un défaut de procédure contradictoire dans la mesure où il n’a signé aucun compte-rendu d’entretien le privant ainsi de la possibilité de vérifier que la teneur de ses propos y était correctement rapportée, la procédure disciplinaire a été menée de manière partiale et les témoins en sa faveur n’ont pas été entendus ; * elle contient plusieurs éléments matériellement inexacts ou entachés d’erreur d’appréciation car il ne peut lui être reproché aucun fait constitutif de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral et il n’a pas méconnu son obligation d’obéissance, le centre hospitalier l’ayant lui-même mis en situation de devoir travailler avec la plaignante, envers laquelle il reconnaît avoir une attirance sans jamais avoir été insistant ; au demeurant, cette dernière avait à son égard un comportement équivoque ; * la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ; * elle est entachée d’un détournement de pouvoir, le centre hospitalier n’ayant eu d’autre objectif que de l’écarter de son poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ». M. A... n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête à fin d’annulation de la décision en litige. En application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Ainsi, la requête en référé de M. A..., qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 6 janvier 2025. La juge des référés, Sophie C... La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2405518_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA