TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405521_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de considérer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance du tribunal n° 2200769 du 4 avril 2022. Il soutient que : - le retard pris dans le relogement de Mme B... est lié à la localisation souhaitée, dans la mesure où le préfet des Yvelines n’est pas compétent pour faire une proposition dans le département des Hauts-de-Seine ; - Mme B... a ignoré les conseils du travailleur social lui demandant d’ajouter des communes dans les Yvelines afin de pouvoir être relogée ; - Mme B... se déclare domiciliée au centre communal d’action sociale de Meudon alors qu’elle réside chez ses parents. Cette requête a été communiquée à Mme B..., qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’ordonnance n°2200769 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Par sa décision du 23 juillet 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 avril 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.... 3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. 4. Le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution. 5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une proposition effective de logement ait été adressée à Mme B.... Il ressort de l’attestation de renouvellement régional de demande de logement social effectuée le 28 juin 2024 que Mme B... a sélectionné la commune de Meudon comme seule commune souhaitée, cette commune étant située dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que, dans la région Ile-de-France, le législateur a entendu rendre interdépartementale la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation des différents départements de la région. Ainsi, la circonstance que la demande de logement social reformulée par Mme B... ne comportait plus de communes dans le département des Yvelines est dépourvue d’incidence sur l’obligation incombant au préfet de lui présenter une offre effective de logement dans les conditions précisées par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant été exécutée. L’Etat ne s’étant pas acquitté de son obligation fixée par l’ordonnance du 4 avril 2022, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 27 aout 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2405521_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel