TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405522_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, la SASU Prat Promotion Construction, représentée par Me Laghoutaris, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2019, pour un montant de 263 443 euros ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par deux courriers en date des 12 septembre et 11 octobre 2024, la SASU Prat Promotion Construction a été invitée à produire, d'une part les pièces annoncées dans sa requête et, d'autre part, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. La requête de la SASU Prat Promotion Construction n'était pas accompagnée des pièces annoncées et, notamment, de l'avis de mise en recouvrement du 2 novembre 2023 contesté. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. 5. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant les sept pièces annoncées dans celle-ci, dont la décision attaquée, a été adressé, le 12 septembre 2024, à la SASU Prat Promotion Construction, au moyen de l'application électronique Télérecours. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 12 septembre 2024. Par un second courrier du 11 octobre 2024, mis à disposition le même jour sur l'application électronique Télérecours, le greffe a de nouveau demandé à cette société de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. La SASU Prat Promotion Construction n'a cependant produit cette décision que le 30 décembre 2024, soit plus de deux mois après l'expiration du second délai qui lui avait été imparti pour ce faire, et n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de la produire dans ce délai. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, en dépit du courrier du 11 octobre 2024 l'informant par ailleurs des conséquences d'une absence de régularisation dans ce délai, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Prat Promotion Construction est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Prat Promotion Construction. Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2405522_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel