TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405523_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité haïtienne, il est entré en France en septembre 2014 pour y poursuivre ses études, qu'il a obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et prêté serment, qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " profession libérale " délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 19 avril 2014, qu'ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, il a pris l'attache de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qui lui a demandé des documents qu'il a produits en adressant son dossier de demande de renouvellement de titre le 29 février 2027, qu'il n'a eu aucun retour du service alors que son titre de séjour est expiré. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'il en a besoin pour exercer sa profession d'avocat en libéral, que son dossier est complet et qu'il a droit à un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la décision de l'administration. La requête a été communiquée le 6 mai 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 7 mai 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. A, requérant, qui rappelle qu'il exerce une profession libérale et qui indique qu'il avait saisie dès le 20 février 2024 la préfecture de l'Essonne pour connaitre la procédure pour renouveler son titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Par un bordereau enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) indique que le dossier de l'intéressé est incomplet et qu'il ne peut être instruit. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2024, complété le 22 mai 2024, M. B A conclut aux mêmes fins en rappelant que son dossier a été constitué conformément aux demandes de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, et que les pièces considérées comme manquantes le 14 mai 2024 ne lui ont jamais été demandées. Il précise qu'au surplus il a renvoyé la totalité du dossier comme demandé. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 24 mai 2024 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 22 juin 1994 à Jacmel, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " Entrepreneur / profession libérale " délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 19 avril 2024. Il a prêté serment comme avocat au barreau de Paris le 9 février 2023. A la suite d'un changement de résidence, il a saisi le 20 février 2024 les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) d'une demande d'informations sur le dossier à fournir pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, aucune information n'étant accessible sur la plateforme de la préfecture. Il lui a été répondu qu'il devait transmettre son dossier par courrier, ce qu'il a fait le 29 février 2024 en suivant les instructions de ce service. Il n'a eu aucune réponse, y compris après l'échéance de son titre de séjour et ne s'est pas délivrer de récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de poursuivre son avocat en libéral. Par une requête enregistrée 5 mai 2024, M. A demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous astreinte un tel récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Aux termes d'une part de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (..) ". 4. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Aux termes enfin du point 3 de l'annexe X au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant la liste que les demandeurs doivent produire à l'appui de leurs demandes de titre de séjour, relatif aux demandes présentées en application de l'article L. 421-5 de ce code : " () 2.1. Pièces à fournir dans tous les cas : () - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou numéro SIREN) ou d'affiliation au régime social des indépendants (à produire lors de la fabrication de la carte de séjour) ; - s'il s'agit d'une activité réglementée : autorisation d'exercice. () 2.3 () En renouvellement : -titre de séjour en cours de validité ; -justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou numéro SIREN) ou d'affiliation au régime social des indépendants ; -pour continuer l'activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237), une attestation d'assurance portant, selon la nature de l'activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l'activité, () si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ; -pour continuer de participer à une activité ou une entreprise existante : un avis d'imposition sur le revenu, le cas échéant, () , si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ; -tout justificatif de l'effectivité de l'entreprise ; - tout justificatif des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit comme avocat exerçant en libéral au barreau de Paris le 9 février 2023, qu'il est donc soumis, pour ses demandes de renouvellement de son titre de séjour à la production des seuls documents mentionnés au point précédent, à l'exclusion de tout autre document. 7. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne que M. A a communiqué, au moins à deux reprises, la totalité de son dossier de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " tel que défini par le point 3 de l'annexe X du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comportant les pièces afférentes à sa situation professionnelle d'avocat exerçant en libéral. 8. Par suite, en continuant de lui demande d'autres pièces justificatives, dont il n'est pas établi d'ailleurs ni qu'elles soient mentionnées sur ladite annexe ni qu'elles soient adaptées à la situation de l'intéressé, et en refusant dans l'attente de la production de ces pièces de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l'instruction de son dossier, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de M. A, résident régulier en France depuis près de dix ans, et régulièrement inscrit au barreau de Paris depuis 2023, l'empêchant ainsi, depuis le 20 avril 2024, de continuer à exercer légalement son activité d'avocat en libéral. 9. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture du Nogent-sur-Marne) de remettre en main propre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, comportant les mêmes droits que la carte de séjour dont il a demandé le renouvellement, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passa ce délai de trois jours. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture du Nogent-sur-Marne) de remettre en main propre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, comportant les mêmes droits que la carte de séjour dont il a demandé le renouvellement, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passa ce délai de trois jours. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405523_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel