TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405523_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Tintillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle cette agence a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;
2°) de condamner l'Anah à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ladite prime ;
3°) de mettre à la charge de ladite agence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, en registré le 11 juillet 2025, l'Anah conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 23 octobre 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'agence nationale de l'habitat (Anah) a accordé à Mme B C le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov " à hauteur du montant de 3 000 € que l'intéressée escomptait. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision contestée. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision attaquée ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. En outre, il résulte de l'instruction que, dès le 28 octobre 2024, l'Anah a initié la procédure de paiement de la prime litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête ont également perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B C présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de la requête de Mme B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse le 27 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2405523_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA