TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405524_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa demande de formation en 1ère année de master psychologie clinique psychologie de la santé (Neuropsychologie de l'enfant) ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de procéder à son inscription dans la formation de master au titre de l'année universitaire 2024/2025 ;
3°) de condamner l'autorité administrative de régler directement à son avocat la somme de 2000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2405856 du 26 septembre 2024 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2405856 du 26 septembre 2024, notifiée à la requérante par voie postale le 27 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405524_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel