TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405525_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1250 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :L'Etat verser la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 10 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405525
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TA3810 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405525_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2405525_20250110
Données disponibles
- Texte intégral