TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405529_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Cavelier, demandent au juge des référés ; 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Osman A, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la situation sécuritaire en Afghanistan ; Osman ne peut retourner dans ce pays où il serait, en tant qu'orphelin, totalement isolé ; * le passeport de Mme A ne sera plus valide en juillet 2024 et elle ne pourra en obtenir un nouveau de la part des autorités afghanes ; * Mme A réside à Téhéran dans une maison partagée avec les enfants, lesquels ne sont pas scolarisés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la régularité de la composition de la commission n'est pas démontrée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants font valoir, alors que Mme A et leurs deux enfants ont obtenu un visa pour entrer en France y rejoindre leur époux et père, lequel y bénéfice de la protection subsidiaire, que celle-ci ne saurait quitter l'Iran, pays dans lequel elle réside actuellement, en laissant l'enfant Osman, né le 9 avril 2020, dont le couple assure la tutelle. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisantes, tant celles relatives à la situation administrative de la famille A en Iran et aux conditions de vie même des intéressés, que celles relatives à l'enfant Osman, dont il résulte de l'instruction qu'il ne saurait être regardé comme étant totalement isolé dès lors que ses grands-parents vivent en Afghanistan, sans que la situation sécuritaire dans cet Etat, mise en avant par les requérants, ne soit un obstacle à ce que l'intéressé puisse regagner son pays de naissance, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à Me Cavelier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 avril 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2405529_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA