TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405529_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 à 13 heures et 12 minutes, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, pour statuer en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Par ailleurs, aux termes des dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. " et aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions ont été notifiées concomitamment à M. B le 3 juin 2024 à 15 heures 32 minutes. Ces deux arrêtés ont été notifiés avec la mention des voies et délais de recours dans une langue que le requérant comprend. Le requérant a formé un recours contre les décisions en litige, en saisissant le greffe du tribunal administratif de Lyon par courriel, le 6 juin 2024 à 13 heures et 12 minutes, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures mentionné au point précédent. Il en résulte que la requête de M. B est tardive et donc irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le magistrat délégué, H. Habchi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2405529
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405529_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405529_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel