TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405531_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la Ville de Paris a prononcé sa suspension pour une durée de quatre mois à titre conservatoire ; 2°) de condamner la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis. Elle soutient que les faits à l'origine de la décision litigieuse sont constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2326933 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la Ville de Paris a décidé sa suspension pour une durée de quatre mois. Toutefois, cette décision ayant épuisé ses effets le 29 février 2024, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la condition relative à l'urgence ne saurait être reconnue. Si Mme C soutient que " sa mise à l'écart a été prolongée fin janvier 2024 ", elle ne l'établit pas et n'apporte pas les précisions suffisantes permettant au juge d'apprécier la portée de cette allégation. En tout état de cause, d'une part, elle n'apporte aucun élément quant à sa situation financière et aux conséquences de la ou des décisions litigieuses sur cette situation et, d'autre part, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2405531_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA