TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405532_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent - profession culturelle et artistique " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement d'un titre de séjour, l'exécution de la décision attaquée l'exposant en outre au risque de la perte de ses contrats professionnels ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 421-20 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2405502 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2023 délivré en qualité de salariée. Ainsi qu'elle l'affirme elle-même, elle a démissionné de son emploi le 30 décembre 2019, invoquant des difficultés, au demeurant non établies, à la suite d'un changement de direction de l'entreprise. Elle a alors créé un statut d'autoentrepreneur à la faveur duquel elle a développé une activité artistique et perçu des revenus générés par la vente de ses œuvres. Toutefois, elle n'a déclaré aux services préfectoraux ni sa démission, ni le changement statutaire de son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail régissant le droit des travailleurs étrangers. Par la décision attaquée, le préfet de police a donc pu à bon droit lui opposer le non-respect de ces dispositions et l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non autorisée par le titre de séjour qu'elle détenait. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme s'étant elle-même mise dans la situation d'urgence qu'elle déplore, et ne saurait sérieusement reprocher au préfet de police de l'avoir invitée à déposer une demande de titre de séjour conforme à sa situation professionnelle actuelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2405532_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
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