TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405532_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refusant d'enregistrer la cession de leur véhicule. Vu : - l'ordonnance n°2405533 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. M. et Mme B ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'ANTS refusant d'enregistrer la cession de leur véhicule. Leur demande a été rejetée par une ordonnance n° 2405533 du 25 juillet 2024 au motif que M. et Mme B n'invoquent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 25 juillet 2024 leur notifiant cette ordonnance, M. et Mme B ont été invités, en application des dispositions citées au point 2, à confirmer le maintien de leur requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation du maintien de leur requête au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée leur avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Grenoble le 27 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405532
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405532_20241127
TA9321 octobre 2025
ORTA_2405533_20251021TA3311 mars 2026
ORTA_2405532_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2405532_20241127
Données disponibles
- Texte intégral