TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405533_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A et Mme C B doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Agence nationale des titres sécurisés refusant d'enregistrer la cession de leur véhicule, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 2405532 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Pour demander l'annulation de cette décision, M. et Mme B exposent qu'ils ont cédé gratuitement pour pièce un véhicule qui est utilisé désormais par l'acquéreur. Ils ont fait une demande d'enregistrement de leur cession le 7 septembre 2023 que l'Agence nationale des titres sécurisés n'a pas prise en compte en raison de l'absence de contrôle technique et l'absence de carte grise à leur nom. 3. Toutefois, ils ne contestent pas le motif opposé par l'Agence nationale des titres sécurisés et se bornent à faire valoir la situation difficile dans laquelle ils se retrouvent. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ils n'invoquent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, leur requête est mal fondée et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés pour information. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2405533_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel