TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405534_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de trancher le litige qui l'oppose à la direction des ressources humaines de la Ville de Paris et qui l'a conduite à démissionner le 7 février 2024. Elle soutient que le poste d'agent d'accueil et de surveillance sur lequel elle a été affectée du 1er au 6 février 2024 ne tenait pas compte de son handicap, qu'elle n'a pas été aidée lors de sa prise de fonctions et qu'elle n'a pas été reçue en entretien lorsqu'elle a démissionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Dans sa requête, Mme B énonce qu'à la suite de son recrutement par la Ville de Paris comme agent d'accueil et de surveillance contractuelle à compter du 1er février 2024, selon la procédure spécifique au recrutement des travailleurs handicapés, elle a été affectée sur un poste qui n'était pas compatible avec son handicap et qu'elle a, pour cette raison, dû démissionner dès le 7 février 2024, sans toutefois présenter au tribunal de demande explicite. Par une lettre du 19 mars 2024, transmise et reçue le même jour par l'application Télérecours, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informée qu'à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n'était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, la requérante s'est bornée, en réponse, à indiquer au tribunal qu'elle avait adressé plusieurs demandes à la Ville de Paris, demeurées sans réponse, sans produire aucune de ces demandes, ni même préciser leur teneur exacte. La requérante ne peut donc être regardée comme ayant régularisé sa requête. Elle ne met, en outre, pas à même le tribunal de comprendre l'objet exact de sa requête. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 avril 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2405534_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel