TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405535_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas de contester utilement la mise en œuvre des critères de détermination de l'Etat responsable ; - il n'est pas démontré qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été réalisé par un agent qualifié ; - le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - seul le tribunal administratif de Pau est compétent en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux transferts par renvoi de l'article L. 572-4 à l'article L. 921-1 de ce code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside au 26 bis avenue Charles Moureu, à Mourenx, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde portant son transfert vers l'Espagne, en tant qu'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Pau comme le soutient le préfet de la Gironde en défense. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est renvoyée au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Pau, à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, M. CHAMPENOIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2405535_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA