TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405537_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique MaPrimrénov' ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer son dossier en vue de l'attribution de la prime de transition énergétique. Par un courrier du 3 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à l'Agence nationale de l'habitat accompagnée de la preuve de son envoi dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Aux termes de l'article 9 du décret 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " 4. Par un courrier du 3 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à l'Agence nationale de l'habitat accompagnée de la preuve de son envoi dans un délai de quinze jours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 3 octobre 2024, de cette demande dans l'application informatique Télérecours. La requête n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. M. B n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision. 5. Il suit de là que la requête par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique MaPrimrénov', est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 21 novembre 2024 Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405537
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405537_20241121
TA135 février 2026
ORTA_2405537_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2405537_20241121
Données disponibles
- Texte intégral