TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405538_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En visant l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant les infractions dont M. B s'est rendu coupable, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a expulsé M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé. 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que la commission d'expulsion a été saisie et a rendu un avis le 23 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ladite commission est manifestement infondé. 4. M. B se borne à alléguer que la décision d'expulsion méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen n'est dès lors manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En relevant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui dans lequel il justifie être légalement admissible, le préfet a suffisamment motivé la décision relative au pays de destination de la mesure d'expulsion. 6. Il résulte des points 2, 3 et 4 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion est inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2405538_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel