TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405541_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. C B, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé, assorti d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, car il est dépourvu de tout titre de séjour, alors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte temporaire dans le délai requis, la suspension ou la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée va intervenir très prochainement, en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, alors que c'est son unique source de revenu et qu'il ne pourra pas faire face à ses charges pour lui, son épouse et leur fils ; - l'absence de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, à la liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 7 juin 2024, à 14heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a adressé, le 5 mars 2024, un dossier de renouvellement de son titre de séjour, mention vie privée et familiale, aux services préfectoraux qui en ont accusé réception le 7 mars suivant. Ses démarches auprès de ces services étant restées vaines, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. M. B a adressé une demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", reçue par les services préfectoraux le 7 mars 2024. Malgré des relances, aucun récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne lui a été délivré, alors que son titre est arrivé à expiration. Il justifie qu'il est actuellement titulaire d'un contrat de travail, lequel ne peut plus être poursuivi en raison de l'irrégularité de sa situation, qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et que sans cette source de revenu, sa situation financière sera très précaire, au regard des charges auxquelles il doit faire face. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'absence de délivrance à M. B d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de titre de séjour de M. B aurait été incomplet. Il s'ensuit que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à son droit au travail, au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et de venir dont se prévaut l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, dans le délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, dans le délai de 72 heures suivant la notification de la présente décision, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : l'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juin 2024. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405541_20240610
Données disponibles
- Texte intégral