TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405542_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. E C, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et sa prise en charge ordonnée par le juge judiciaire, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- alors que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, le 21 mai 2024, son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, il n'est toujours pas pris en charge ;
- la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par son isolement, son âge et sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'il dort dans un squat, est dépourvu de moyens de subsistance depuis son arrivée sur le territoire et qu'il vit dans un grand état de stress ainsi que cela est établi par les attestations versées au dossier ;
- dans ces circonstances, son absence de prise en charge, malgré la décision du juge des enfants, révèle une carence des services du département portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à l'obligation d'exécuter la décision du juge des enfants du 21 mai 2024, sans que cela ne soit fonction des moyens disponibles, ainsi qu'au droit à la vie et à la protection de santé, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect de la dignité humaine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024 à 12h03mn, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie, dès lors que M. C avait saisi le juge des enfants le 18 avril 2024 et ce alors même que la fin de sa prise en charge lui a été communiquée le 11 décembre 2023 ; il ne justifie pas de ses conditions d'hébergement ; son évaluation l'a identifié comme étant majeur ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale n'est pas établie, alors que selon une attestation il peut être accueilli par un tiers et sa particulière vulnérabilité n'est pas justifiée et que seulement deux semaines se sont écoulées depuis l'ordonnance du juge des enfants et que le conseil de l'intéressé ne s'est adressé aux services départementaux que le 24 mai 2024 par courriel ; par ailleurs, le département met tout en œuvre pour remplir ses obligations en matière d'hébergement d'urgence des mineurs et C sera hébergé prochainement, étant placé en 3ème position sur la liste d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- -le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 7 juin 2024 à 14heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Youchenko, représentant M. C, qui reprend l'argumentation de la requête et précise que le délai écoulé entre la fin de la prise en charge du 11 décembre 2023 et la saisine du juge des enfants est lié aux démarches pour établir sa minorité ; le département est tenu d'exécuter la décision prise par le juge des enfants ; celui-ci ne justifie ni de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence et de prise en charge des mineurs ni de la date à laquelle le jeune M. C sera hébergé.
Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur le fait que M. C s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et que cela fait seulement une deux semaines que le juge des enfants a placé l'intéressé auprès des services du département.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et d'apprécier quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.
5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant gambien, entré en France en novembre 2023, s'est vu refuser, le 11 décembre 2023, sa prise en charge par le département des Bouches-du-Rhône, motif pris que son évaluation concluait à sa majorité manifeste. Par une ordonnance du 21 mai 2024, le juge des enfants près D judiciaire de Marseille a décidé de confier l'intéressé, à titre provisoire, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Le requérant demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement et sa prise en charge.
6. Il résulte de l'instruction que M. C est isolé, dépourvu de toutes ressources, vit dans des squats insalubres ou à la rue et connait une situation de détresse affective et de stress permanente, ainsi que cela résulte de l'attestation de la psychologue clinicienne qui le suit et d'une personne l'ayant hébergé pendant deux semaines en janvier 2024. Il est, par ailleurs, constant que le département des Bouches-du-Rhône a bien été saisi de la situation de M. C, dès lors que l'ordonnance du juge judiciaire, en date du 21 mai 2024, prescrivant la prise en charge du requérant en qualité de mineur, lui a été notifiée le 22 mai et que le département ne conteste pas son caractère exécutoire. Dès lors, le département se doit de mettre en œuvre les obligations qui sont les siennes s'agissant des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que la situation d'urgence ne peut être regardée comme établie, dès lors que M. C n'a saisi le juge des enfants que le 18 avril 2024, alors que la fin de sa prise en charge date de décembre 2023, il ne conteste ni les démarches accomplies pour permettre d'établir sa minorité, ni les conditions de vie actuelles extrêmement précaires de M. C et ses répercussions sur sa santé et son état psychique, telles que décrites par les attestations produites. Le département soutient également qu'il est conscient de l'obligation qui pèse sur lui et assure qu'il met tout en œuvre pour prendre en charge l'intéressé qui se trouve placé en rang n° 3 dans la file d'attente. Toutefois, et alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que ce placement devrait intervenir à brève échéance, le département, en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour que M. C bénéficie de tout ou partie de la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par le droit des mineurs à l'hébergement et la prise en charge de leurs besoins élémentaires, constitutive d'une situation d'urgence. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. C dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ai lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence d'admettre à titre provisoire
M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 700 euros à verser à Me Youchenko, au titre des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. C, conformément à l'ordonnance du juge des enfants du 21 mai 2024, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Youchenko, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405542_20240610
Données disponibles
- Texte intégral