TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405543_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de réévaluer l'offre d'indemnisation de la SEM Territoria pour l'acquisition par voie d'expropriation de quatre parcelles cadastrées EP n° 6, EP n° 17, EP n° 29 et EP n° 31 qu'il possède au lieu-dit Les Bouloises à Bourges, déclarées cessibles par un arrêté du 1er août 2024 du préfet du Cher. Il soutient que le prix au m² de cette proposition est inférieur à la valeur des terres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal judiciaire de ce département () ". Aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente () ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal, non pas l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Cher a déclaré cessibles ses parcelles pour la réalisation du projet de zone d'aménagement concerté des Breuzes à Bourges, mais la réévaluation de l'indemnité d'expropriation proposée par le bénéficiaire de l'expropriation. Un tel litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, du juge de l'expropriation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, à la SEM Territoria. Fait à Orléans, le 9 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2405543_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel