TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405545_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fille ayant obtenu le statut de réfugié, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme satisfaite ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2405544 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 mai 2023 et qu'elle s'est vue délivrer, ce jour, une attestation de dépôt de cette demande. Ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 26 septembre 2023. Par suite, en introduisant le présent recours le 8 mars 2024, soit plus de cinq mois après la naissance de cette décision implicite, sans apporter aucun élément de nature à expliquer ce délai, la requérante, qui au demeurant n'apporte pas plus d'éléments quant à ses conditions de vie et, partant, aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2405545_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA