TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405547_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société civile d’exploitation agricole Las doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser, au titre des calamités agricoles, des pertes de récolte, à la suite des dommages subis au sein de son exploitation à la suite des intempéries survenues en juin 2023. La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit d’observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime : « Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des articles L. 361-4-2 et L. 361-5 ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire. ».. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 361-5 du même code : « La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-2, à l'indemnisation des calamités agricoles. /Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. (…) ». 3. En l’espèce, la requête de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Las tend à obtenir la condamnation de l’Etat à l’indemniser des pertes subies à la suite des intempéries survenues en juin 2023 selon la procédure des calamités agricoles. Toutefois, une telle requête relève, en vertu des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de la SCEA Las doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA Las est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Las et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie pour information sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M. A... B... La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 avril 2025
ORCA_24VE02676_20250417TA3117 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405547_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2405547_20251217
Données disponibles
- Texte intégral