TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405548_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de le décharger de la somme de 1920,84 euros mise à sa charge par la facture concernant l'abonnement et la consommation d'eau pour la période de janvier 2015 à décembre 2023, émise par la commune de Porte-de-Savoie le 26 avril 2024. Il soutient que l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation entraîne l'extinction des droits du créancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. M. B conteste le titre émis pour le recouvrement d'une somme réclamée par la commune de Porte-de-Savoie, au titre d'une facture d'abonnement et de consommation d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2405548_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel