TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405549_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, le Collectif pour la préservation de la qualité de vie à Lavernhe conteste l'arrêté du 12 juillet 2024 n°12-2024-07-1200004 pris par la commune de Manhac relatif au passage de bien de section en bien communal des parcelles cadastrées n° A222, A223, A224/225, A 737 et A 804. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Par la présente requête le Collectif pour la préservation de la qualité de vie à Lavernhe conteste l'arrêté du 12 juillet 2024 pris par la commune de Manhac et se borne à exposer qu'il souhaite conserver en l'état les parcelles en cause, préserver l'aspect rural du " cœur de village ", qu'il n'y a " aucun intérêt pour le projet de l'école de récupérer ces parcelles qui sont pour certaines des espaces verts et qui reviendrait à supprimer " le patrimoine arboré, " vecteur de biodiversité et de lien social ". Le Collectif requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne produit aucune pièce venant utilement à l'appui d'un tel moyen. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête du Collectif pour la préservation de la qualité de vie à Lavernhe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif pour la préservation de la qualité de vie à Lavernhe. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405549_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel