TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405550_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne : - de rétablir son indice majoré à 505 ; - de lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues à raison de la requalification de ses congés de maladie ordinaire en " congé longue maladie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne de rétablir sa rémunération au regard de l'indice majoré à 505 et de procéder au versement des sommes qu'elle estime lui être dues à raison de la requalification de ses congés en " congé longue maladie ", qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 26 juin 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240555000
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2405550_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel