TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405553_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et 11 novembre 2024, M. A, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 28 mars 2024 refusant le paiement d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique d'un montant de 2 500 euros. 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime de 2 500 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 21 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête de M. A, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable du requérant et un dossier de régularisation MPR-2024-427143 a été créé. Une prime d'un montant de 2 500 euros lui a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 28 octobre 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, le somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Article 2 :L'Agence nationale de l'habitat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2405553_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA