TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405555_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Zemihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec sa fille mineure, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation, dans un délai de 48h00, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et sa fille sont sans solution d'hébergement depuis leur arrivée en France, le 12 juillet 2024, qu'aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite malgré ses nombreux appels au 115 et la demande d'hébergement adressée à la préfecture, que sa fille mineure, de nationalité française, est âgée seulement de quatre ans, doit faire son entrée à l'école maternelle et ne peut donc vivre dans la rue ; elles sont toutes deux en grande détresse psychologique et ne disposent d'aucune ressource ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à leur dignité humaine, et leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en dépit des nombreux appels adressés au 115 et du signalement effectué par leur conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ; il est également porté atteinte à l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec sa fille B, ressortissante française âgée de quatre ans, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme A fait valoir qu'elle et sa fille sont sans solution d'hébergement depuis leur arrivée en France, le 12 juillet 2024, qu'elle a appelé de nombreuses fois le 115, et sollicité le préfet de la Haute-Garonne, en vain. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité le 115 qu'à quatre reprises, les 6 et 8 août ainsi que les 4 et 10 septembre, et que son conseil n'a adressé une demande au préfet de la Haute-Garonne que le 4 septembre 2024. Si elle allègue vivre dans la rue avec sa fille, elle ne donne aucune précision sur les motifs de leur venue en France et leurs conditions de vie depuis le 12 juillet dernier, ni n'explique pour quelle raison elle n'a sollicité le 115 qu'à quatre reprises seulement, et le préfet que plus d'un mois et demi après leur arrivée. Alors que le père de son enfant est de nationalité française, elle ne donne pas davantage de précision sur le lieu de vie de celui-ci ou sur l'éventuelle présence en France de parents susceptibles de l'aider, ainsi que sa fille. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge de sa fille, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, après seulement quatre appels au 115 et dans un délai de six jours suivant sa demande d'hébergement formulée auprès du préfet de la Haute-Garonne, révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L.7 61-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeCe A et à Me Zemihi. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2405555_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA