TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405556_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise d'une dette de revenu de solidarité active, référencée IM6/001, d'un montant de 1 911,48 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - cette dette ne résulte pas d'un manquement de sa part : elle a déclaré le 15 avril 2024 sa reprise d'activité professionnelle du 13 avril 2024 ; - en tant que mère célibataire d'un enfant de trois ans, sa situation financière est précaire, elle est dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un courrier du 26 septembre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 2 octobre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges courantes de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de revenu de solidarité active de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 1 911,48 euros. A supposer que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme A, en s'abstenant de produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, n'établit pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans une situation financière faisant obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la précarité de sa situation financière n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 novembre 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405556_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel