TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405556_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A... B... représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal qu’il a été remis à M. B... le 6 novembre 2024 une carte de résident valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2034 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré 11 juin 2025, Me Lanne, avocat du requérant déclare maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde a informé le tribunal qu’une carte de résident, valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2034, a été délivré à M. B... le 6 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B... sont devenues sans objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2405556_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA