TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405564_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes de lui octroyer l'échelon 5 de la bourse sur critère sociaux au titre de l'année 2024-2025.
Il soutient que :
- la bourse présente une grande utilité pour la poursuite de son cursus scolaire ;
- le revenu fiscal de 2022 de ses parents n'excède que de quelques centaines d'euros le plafond annuel de ressources pris en compte pour l'octroi de la bourse ;
- ses parents ont connu une baisse significative de leur revenu en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé de moyens de droit ;
- la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025, M. A se borne à faire valoir que cette bourse présente une grande utilité pour la poursuite de son cursus scolaire, que le revenu fiscal de 2022 de ses parents n'excède que de quelques centaines d'euros le plafond annuel de ressources à prendre en compte, que ces revenus ont connu une baisse significative en 2023. Ces moyens sont tous inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2405564_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel