TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405567_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2024, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2024 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 mai 2024 par laquelle cette agence a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". La requête a été communiquée à l'Anah qui, malgré une mise en demeure de produire sous quinze jours adressée le 31 mars 2025, n'a pas présenté d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 décembre 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'agence nationale de l'habitat (Anah) a accordé à M. B C le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov " à hauteur du montant de 2 000 € que l'intéressé escomptait. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision attaquée portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B C à l'encontre de la décision du 13 mai 2024 par laquelle l'Anah avait rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette prime. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision attaquée ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse le 17 avril 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2405567_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA