TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405569_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de retirer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a pris le 20 mars 2024 la décision de renouveler le titre de séjour. Il a délivré à M. B A une attestation de décision favorable justifiant de la régularité de son séjour, sans limitation de durée. Il a été destinataire le 22 avril 2024 d'un " SMS " de la préfecture l'informant de la disponibilité en préfecture de son titre de séjour. Il établit avoir essayé sans succès avoir essayé de prendre rendez-vous en ligne le 24 juillet 2024. 4. Pour justifier de l'urgence M. B A fait valoir qu'il ne peut plus bénéficier des prestations sociales. Toutefois, l'attestation du 20 mars 2024, valable sans limitation de durée, justifie de la régularité de son séjour. De surcroit, il n'établit pas avoir effectué des démarches depuis le 22 avril 2024. Le requérant est donc à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas établie en l'espèce. 5. En revanche, compte tenu de la nécessité de pouvoir retirer son titre de séjour, M. B A serait fondé à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir un rendez-vous en préfecture à cette fin. O R D O N N E : Article 1er :M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Gerin tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Gerin. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2405569_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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