TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405571_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence - la condition est remplie, l'urgence étant présumée dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée a pour effet de faire basculer sa situation du séjour régulier vers le séjour irrégulier et entraine la perte de son droit au travail, en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.427-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, âgée de deux ans et demi, - sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2405027 enregistrée le 16 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2405046 du 22 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté une précédente requête tendant à la suspension de l'exécution de la même décision au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée n'était manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Si l'intéressé produit, à l'appui de sa seconde requête, des photographies le présentant aux côtés de sa fille, ces nouvelles pièces ne démontrent pas davantage la réalité de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a considéré à tort que M. A n'établit pas contribuer effectivement, dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, âgée de deux ans et demi, ainsi que les autres moyens tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie sera transmise au préfet de la Haute-Garonne Fait à Toulouse, le 13 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2405571
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2405571_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel