TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405572_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial sollicitée au profit de son épouse, Mme D C ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est séparé de son épouse depuis le 20 août 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de cet article, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Si, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial sollicitée au profit de son épouse, Mme D C, M. A B, ressortissant tunisien né le 24 février 1978, se prévaut de la durée de la séparation avec cette dernière, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser, en l'état de l'instruction, la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse et à caractériser ainsi une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue, alors au demeurant que le requérant démontre être à même de se rendre en Tunisie et n'allègue pas davantage l'incapacité financière et logistique de son épouse à se déplacer, à tout le moins sur une courte période. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 avril 2024. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2405572_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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