TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405572_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du préfet du Nord portant sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans le délai de dix jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Doré, avocate de M. A de la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par lettre du 10 juillet 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 1er juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'ordonnance n° 2405599, du 24 juin 2024, de la juge des référés prononçant le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A indique expressément renoncer à ses conclusions principales et maintenir ses conclusions sur les frais liés au litige. Le désistement de M. A de ses conclusions principale étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 1er juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent par lieu d'y statuer. 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Doré de la somme de huit-cents (800) euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Doré, avocate de M. A, une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Doré et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 14 août 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2405572_20240814
Données disponibles
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