TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405572_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B Lagarde, représenté par Me Lapuelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024, ensemble la décision confirmative du 26 juillet 2024, par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse a procédé à sa mutation d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de lui permettre de conserver le poste qu'il occupe au sein du collège Montesquieu de Cugnaux (Haute-Garonne) du fait de son état de santé, et, à titre subsidiaire, de l'affecter au sein d'un autre établissement qui prenne en considération ses contraintes médicales, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision lui fait en effet grief compte tenu de l'atteinte indéniable portée aux droits qu'il tient de son statut ; il est travailleur handicapé et sa nouvelle affectation est contraire aux préconisations des médecins compte tenu de l'éloignement de son domicile ; il justifie de circonstances particulières et établit que la décision porte une atteinte évidente à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - sa reprise de poste, qui interviendra à l'issue de son congé maladie, est imminente ; - l'avis des médecins qu'il a consultés soulignent que le syndrome d'apnées du sommeil sévère dont il souffre peut entrainer un état de somnolence au volant nécessitant une limitation du temps quotidien de trajet maison-travail en kilométrage et en temps ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le signataire de ces décisions est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le rectorat n'a pas si recherché s'il n'était pas victime d'un harcèlement moral et a omis de prendre en compte des éléments de réponse qu'il avait apportés au rapport de la principale du collège, ainsi que le fait que cette dernière n'était plus en poste ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'obligation de protection de la santé et de l'intégrité physique des agents n'a pas été prise en compte ; - elle constitue une sanction déguisée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2404922 enregistrée le 9 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par décision du 23 juillet 2024 du recteur de l'académie de Toulouse, M. Lagarde, secrétaire de direction à temps complet au collège Montesquieu de Cugnaux (Haute-Garonne), résidant à Lamasquère, a été muté d'office dans l'intérêt du service, à compter du 1er septembre 2024, au lycée professionnel Renée Bonnet à Toulouse. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution des décisions en litige, M Lagarde soutient d'une part que le syndrome d'apnées du sommeil sévère dont il souffre peut entrainer, selon l'avis des médecins qu'il a consultés, un état de somnolence au volant nécessitant une limitation du temps quotidien de trajet maison-travail en kilométrage et en temps, et que d'autre part, sa reprise de poste à l'issue de son congé maladie est imminente. Toutefois, outre le fait que les certificats médicaux qu'il produit se bornent à préconiser une limitation de ses trajets quotidiens en kilométrage et en temps, il ressort du compte rendu médical du 9 août 2024 que le requérant décrit un sommeil de qualité et plus récupérateur depuis qu'il applique plus régulièrement le traitement par Pression Positive Continue (PPC) qui lui a été prescrit. En conséquence, compte tenu à la fois des conditions dans lesquelles s'inscrit cette mutation, de son statut et de la distance existant entre son futur lieu d'affectation et son domicile, M. Lagarde n'est pas fondé à soutenir que la situation dans laquelle la décision de mutation dans l'intérêt du service le place, caractériserait une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions contestées soit suspendue. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Lagarde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Lagarde et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 23 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière N°240557
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2405572_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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