TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405575_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société fonderies ateliers du bélier, représentée par Me Calderini et Me de Ginestet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la cellule aide énergie de la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder une aide gaz électricité mise en place par le décret n° 2022-967 à titre gracieux pour les mois de mars et avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend à l'annulation d'une décision refusant une demande à titre gracieux ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La décision par laquelle la cellule aide énergie de la direction générale des finances publiques a refusé d'accorder une aide gaz électricité mise en place par le décret n° 2022-967 à titre gracieux pour les mois de mars et avril 2023 à la société fonderies ateliers du bélier constitue une mesure purement gracieuse qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de la société fonderies des ateliers du bélier est irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société fonderies des ateliers du bélier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fonderies des ateliers du bélier et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2405575_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel