TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405578_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2321768 en date du 8 décembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de M. B A. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de M. A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une décision en date du 8 décembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2024, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Elogie Siemp a, le 21 juin 2023, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement. Toutefois, M. A a refusé la proposition de logement qui lui était faite au motif qu'il était trop petit. Il résulte des termes d'un message établi le 4 septembre 2023 par une assistante de service social, avec qui M. A a effectué la visite du logement proposé, que ce dernier d'une superficie de 20 m2 est composé d'une salle de bains d'une taille disproportionnée et d'une cuisine ouverte occupant une part substantielle de l'unique pièce, telle que la seule place disponible pour y installer un lit aurait été le long de la baie permetttant l'accès au balcon, sauf à installer le couchage en partie sur la surface occupée par la cuisine. Ce message, qui n'est pas contredit par les écritures du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ni par une pièce du dossier, conclut à l'impossibilité de mener une vie sociale normale dans ce logement. Le motif de refus de la proposition est au nombre des motifs légitimes de refus d'une proposition de logement et, dès lors, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2405578_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA