TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405579_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. D C, représenté par Me Gérard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du certificat d'immatriculation qui a été établi le 29 août 2023 au nom de M. A B pour le véhicule de marque Porsche, modèle 911 Coupé, immatriculé GQ-031-XM, et de la décision du 4 avril 2024, fondée sur ce certificat d'immatriculation, par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une fiche d'identification de ce véhicule ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS et au ministère de l'intérieur de corriger l'erreur commise sur l'identité du propriétaire du véhicule précité et de lui délivrer un certificat d'immatriculation à son nom ainsi qu'une fiche d'identification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANTS et de l'Etat, à son profit, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que, d'une part, les décisions contestées l'empêchent d'utiliser légalement le véhicule dont il est propriétaire et engendrent une perte financière importante dans la mesure où il est contraint chaque mois de régler une somme de 1 054,70 euros au titre des frais liés à ce véhicule (192,57 euros d'assurance et 862,13 euros de remboursement du prêt souscrit pour son acquisition), sans même pouvoir l'utiliser en l'absence de certificat d'immatriculation établi à son nom du fait de l'erreur commise par l'administration, et, d'autre part, le véhicule, qui aurait également déjà dû passer au contrôle technique et faire l'objet d'une révision, se dégrade et perd nécessairement de sa valeur faute de pouvoir être utilisé ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses est également satisfaite, dès lors qu'elles ne sont pas ou insuffisamment motivées en fait et en droit, qu'elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et que la décision du 4 avril 2024 est illégale du fait de l'illégalité du certificat d'immatriculation établi le 29 août 2023 sur lequel elle repose. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2405578. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a acquis, le 19 juin 2023 à 11h00, soit il y a près d'un an, pour un montant de 158 000 euros dont 83 000 euros à régler comptant au plus tard le 14 septembre 2023, un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle 911 Coupé, alors immatriculé sous le numéro WW-643-FT, auprès de la société LB Sud Auto, qui l'avait acquis le même jour à 09h15 auprès de M. A B. M. C expose que la société LB Sud Auto n'ayant pas accompli les démarches nécessaires pour permettre l'émission d'une nouvelle " carte grise " à son nom, en sa qualité de nouveau propriétaire, il a lui-même effectué la démarche auprès de l'ANTS, a payé la somme correspondante, d'un montant de 13 745,78 euros, et n'a jamais rien reçu. Le 29 août 2023, un certificat d'immatriculation a été établi sous le numéro GQ-031-XM au nom de M. B, document dont M. C indique avoir pu se procurer " récemment " une copie, produite au dossier, et, par une décision non datée, édictée le 4 avril 2024 selon l'intéressé, l'ANTS a refusé de lui délivrer une fiche d'identification du véhicule et un certificat d'immatriculation à son nom, au motif qu'un changement de titulaire est enregistré le 29 août 2023. Par la présente requête en référé, M. C demande la suspension de l'exécution de ces deux actes. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension des actes contestés, M. C soutient que, d'une part, ces actes l'empêchent d'utiliser légalement le véhicule dont il est propriétaire et engendrent une perte financière importante dans la mesure où il est contraint chaque mois de régler une somme de 1 054,70 euros au titre des frais liés à ce véhicule (192,57 euros d'assurance et 862,13 euros de remboursement du prêt souscrit pour son acquisition), sans même pouvoir l'utiliser en l'absence de certificat d'immatriculation établi à son nom du fait de l'erreur commise par l'administration, et, d'autre part, le véhicule, qui aurait également déjà dû passer au contrôle technique et faire l'objet d'une révision, se dégrade et perd nécessairement de sa valeur faute de pouvoir être utilisé. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a acquis le véhicule précité le 19 juin 2023 et s'est acquitté de la somme de 13 754,76 euros au titre des frais d'émission du certificat d'immatriculation le 30 août 2023, et qu'il soutient, au demeurant sans l'établir, que la décision de l'ANTS a été édictée le 4 avril 2024, il n'a, en tout état de cause, introduit la présente requête que le 5 juin 2024, soit plus de neuf mois après le paiement précité et deux mois après la date alléguée d'édiction de la décision de l'ANTS litigieuse, sans faire état d'aucune circonstance particulière expliquant de tels délais, l'intéressé, au surplus, ne précisant pas même la date à laquelle il a pu obtenir une copie du certificat d'immatriculation établi le 29 août 2023 au nom de M. B et celle à laquelle la fiche d'identification du véhicule a été sollicitée. En outre, alors que M. C, qui ne fait pas état de ses ressources et de ses charges, ne justifie pas de sa situation financière, la somme consacrée à l'assurance du véhicule, laquelle, du fait de l'impossibilité d'utiliser celui-ci, peut être considérée comme exposée en pure perte, représente moins d'un quart du montant mensuel à la charge de l'intéressé au titre de ce véhicule, le reste étant dédié au remboursement du prêt de 83 000 euros souscrit pour son acquisition, l'intéressé ne faisant pas état des conditions de paiement de la somme de 75 000 euros restant due et la somme de 13 754,76 euros pour l'obtention du certificat d'immatriculation ayant été acquittée le 30 août 2023. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les actes contestés ne peuvent être regardés comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Marseille, le 14 juin 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2405579_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel