TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405583_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A forme devant le tribunal un recours gracieux concernant une décision de refus de délivrer une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme matérialisée le 29 mai 2024 sur la plateforme démarches-simplifiées.fr. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code pénal - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ". 3. Le requérant reconnait dans ses écritures ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive de deux ans d'emprisonnement ayant motivé le refus de délivrance de la carte professionnelle, eu égard aux dispositions de l'article R. 3120-8 du code des transports, et produit d'ailleurs à ce sujet le relevé de condamnation pénale faisant état de ce jugement de condamnation du 25 janvier 2021 pour des délits réprimés notamment par les articles R. 222-52 et R. 222-54 du code pénal, lesquels articles relèvent de la section 7 intitulée " Du trafic d'armes " du chapitre II, du titre II, du livre II du code pénal. 4. A supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation de la décision de refus litigieuse, il se borne à invoquer les circonstances tirées de son comportement général, de sa situation personnelle, de ce que ce refus fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel, de ce qu'avant cette condamnation il avait un casier judiciaire vierge et des conséquences notamment financières de cette décision, lesquelles circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision de refus motivée par la mention de cette condamnation définitive faisant obstacle à la délivrance de cette carte eu égard aux dispositions de l'article R 3120-8 du code des transports, et sont donc ainsi inopérantes. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, si le requérant a entendu solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal afin d'obtenir la délivrance de cette carte professionnelle, toutefois il n'appartient pas au tribunal de délivrer à titre gracieux une telle carte, une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au préfet de la Loire. Fait à Lyon le 26 juin 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2405583_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel